Etre-naturiste
Mot de passe perdu
M'inscrire gratuitement
Vous connecter
Mot de passe perdu M'inscrire gratuitement

JUSTICE & NATURISME-Cour d'appel Affaire Hervé M.

< 1234 >
Dernière réponse de petitculRépondre
Inscrit le : 07/11/2021
Messages : 234
Pontarlier Pontarlier
Posté le : 29/09/2022 11H58
La fédération des espaces naturistes aurait fait un rétro-pédalage après une première déclaration ?
Jamais entendu parler.
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 29/09/2022 15H16
perso ,j'avais cru comprendre lors de la derniere mouture du texte
la vue d'organe sexuel constitue le delit ,donc l'article 222 x n'a pas eté réecrit en consequence la nudité partout est interdite
donc depuis ,nous pouvons tous etre mis en cause et punis ou pas
la jurisprudence de bordeaux fera t'elle jurisprudence ,je l'espere
sinon en ex haute normandie ,a part les assos avec terrain
les plages connues et frequentées depuis plusieurs années ?
au tilleul un vieux panneau indique une interdiction
ethigues interdiction d'accés a la plage ,fermeture de la route par arreté municipal
veules les roses ,l'association n'existe plus ,et d'autre plus confidentiel
tous c'est lieux sont frequentés a nos risques ?
pour tous ces lieux tenez comptes des heures et coefficient de marées et des falaises en mauvais etat eboulement frequent maintenant

Message edité le 29/09/2022 15H26
non connecté
contacter itinerantnat
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 16/12/2018
Messages : 4271
Lannemezan Lannemezan
Posté le : 29/09/2022 15H44
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros

C' est pourtant bien écrit : l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Comment a partir de cette phrase qui éclaircit encore s' il le fallait le délit d' exhibition sexuelle peut on toujours penser et soutenir que la simple nudité publique serait de l' exhibition sexuelle ?
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 29/09/2022 16H37
c'est dommage denis
tu vois et lit seulement la partie du texte de loi qui t'arrange
la totalité du texte est bien plus contraignante
le fait d'etre nu en dehors des lieux dediés au naturisme constitue l'infraction
ça c'est pas moi qui le dit ,pas plus que je le pense ou le defend
je vais arreter la mon post pour ne pas y passer des jours ou des dizaines de pages
bonne fin de journée a vous deux

Message edité le 29/09/2022 16H38
non connecté
contacter johnarnold
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 29/08/2008
Messages : 5545
Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze
Posté le : 29/09/2022 17H33
Les juges choisiront toujours la paix sociale entre les naturistes et les textiles en clair : les naturistes peuvent être nus dans des campings naturistes ou sur des plages allouées ou chez eux sans possibilité d'être vu nu de l'extérieur.. Voilà, c'est clair et limpide, tout le reste c'est du folklore médiatique.
non connecté
contacter itinerantnat
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 16/12/2018
Messages : 4271
Lannemezan Lannemezan
Posté le : 29/09/2022 20H48
silvipat a écrit :
c'est dommage denis
tu vois et lit seulement la partie du texte de loi qui t'arrange
la totalité du texte est bien plus contraignante
le fait d'etre nu en dehors des lieux dediés au naturisme constitue l'infraction
ça c'est pas moi qui le dit ,pas plus que je le pense ou le defend
je vais arreter la mon post pour ne pas y passer des jours ou des dizaines de pages
bonne fin de journée a vous deux

Le texte publié est la totalité de l' article L 222-32.
Si t'y as un texte de loi qui stipule clairement ce que tu décris. N' hésites pas à le publier .
Ne pas confondre un texte de loi avec l' interprétation abusive , en se référant à un texte abrogé depuis 1994 , de juges qui confondent droit et morale
non connecté
contacter itinerantnat
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 16/12/2018
Messages : 4271
Lannemezan Lannemezan
Posté le : 29/09/2022 20H50
johnarnold a écrit :
Les juges choisiront toujours la paix sociale entre les naturistes et les textiles en clair : les naturistes peuvent être nus dans des campings naturistes ou sur des plages allouées ou chez eux sans possibilité d'être vu nu de l'extérieur.. Voilà, c'est clair et limpide, tout le reste c'est du folklore médiatique.
D' ou tiens tu que la nudité simple publique porterait atteinte à la paix sociale ?
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 29/09/2022 21H14
Ce dispositif a été évolutif. On parlait traditionnellement « d’outrage public à la pudeur ». Depuis le Code pénal de 1994, l’expression utilisée est celle « d’exhibition sexuelle ». Malgré le changement de dénomination, l’idée est demeurée globalement la même : il s’agit de poser des limites à l’exposition des parties intimes des êtres humains ; d’encadrer la façon dont on peut montrer ou afficher son sexe de façon publique. Les questions que soulève cet encadrement n’ont pas véritablement changé avec les années : que peut-on montrer ? que ne peut-on pas montrer ? de quelle manière ? dans quel cadre ? qu’est-ce que le sexe – en tant qu’organe ?

Aujourd’hui, la définition de l’exhibition sexuelle est arrêtée par l’article 222-32 du Code pénal. En avril 2014, la Cour de cassation a considéré que cette définition ne méconnaissait pas l’exigence constitutionnelle de précision de la loi pénale. Trois éléments la caractérisent :

– il faut, d’abord, que le sexe soit exhibé, et ce d’une manière impudique, c’est-à-dire de façon choquante ou offensante : une nudité sobre, le temps de s’habiller dans un vestiaire ou de se doucher dans une piscine, n’est pas concernée ;

– ensuite, l’exhibition doit être publique. Elle a été aperçue par un témoin involontaire, ou elle pouvait l’être de ce tiers qui n’a pas recherché le spectacle qui s’est offert à lui ;

– enfin, et c’est l’élément moral de l’infraction, l’auteur des faits a eu la conscience ou la volonté d’offenser la pudeur d’autrui. D’ailleurs, même sans volonté d’exhibition, cet élément est caractérisé si l’intéressé n’a pas pris suffisamment de précaution pour dissimuler ce qui devait l’être.

De manière générale, on constate que l’évolution des mœurs a conduit à raréfier les poursuites et les condamnations prononcées au titre de ce délit. Celui-ci pourrait néanmoins gagner de nouvelles terres : en 2009, la cour d’appel de Nîmes a condamné sur ce fondement un individu qui, après avoir échangé avec deux personnes par webcam, avait baissé son pantalon et exhibé son sexe devant celles-ci. L’évolution des mœurs et plus largement de la notion de pudeur avaient conduit à tarir les mises en œuvre de l’article 222-32 du Code pénal. Chatroulette pourrait bien relancer l’application de cette disposition
voila une partie d'un cours pour les etudiants en droit ,on voit bien les limites pour nous
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 29/09/2022 21H20
deux autres paragraphes source , le dalloz etudiant en droit 2015La disposition pertinente à cet égard est l’article 222-32 du Code pénal, qui punit « l’exhibition sexuelle » lorsqu’elle est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public. Dans l’application de cet article, les tribunaux distinguent deux situations. Lorsque l’individu se trouve dans une ambiance nudiste, le fait d’afficher sa nudité ne pose aucun problème. On peut donc, et c’est le cas typique, être nu sur une plage naturiste. En revanche, hors environnement nudiste, le fait d’afficher sa nudité tombe sous le coup de l’article 222-32 du Code pénal. Par exemple, commet le délit le nudiste qui quitte la plage et rejoint sa voiture en « oubliant » de se rhabiller. De même, une personne ne peut être nue dans sa voiture ou dans son jardin si des passants ou des voisins sont susceptibles de la voir.
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 29/09/2022 21H41
15 eme legislature question 20356 de Mr ugo Bernalicis au ministere de la justice reponse du ministere
la on voit bien toute la liberté laissée au juge pour reprimer ou pas
L'article 222-32 du code pénal réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ». La caractérisation de ce délit nécessite la réunion de trois éléments constitutifs : une exhibition sexuelle, le caractère public de l'acte et un élément moral, c'est-à-dire l'intention de commettre l'infraction, qui se distingue du mobile, ce dernier étant indifférent. Ce texte ne définit pas davantage l'élément matériel de ce délit, les actes permettant de constituer l'exhibition sexuelle étant susceptibles d'évoluer au gré des mœurs, imposant par conséquent une appréciation des éléments propres à chaque espèce. De manière classique, constituent l'élément matériel du délit d'exhibition, les actes de nature sexuelle commis en public, les gestes et attitudes obscènes, et les gestes ou attitudes manifestement impudiques. S'il a été jugé que la seule exhibition de la nudité ne constituait pas en tant que telle l'infraction, si elle n'était accompagnée d'aucun geste ou attitude déplacés (CA Douai, 28 sept. 1989), la question du nu, sans attitude obscène, fait l'objet d'une jurisprudence évolutive. La caractérisation du délit, en ce domaine, suit l'évolution des mœurs et de la notion de pudeur. Les décisions les plus récentes s'orientent ainsi vers une condamnation plus systématique de la nudité imposée à autrui. Ainsi, le fait de se promener nu, y compris à proximité d'une plage ou bien de s'exhiber nu à la fenêtre de son domicile en attirant l'attention des passants caractérise l'infraction d'exhibition sexuelle. S'agissant plus spécifiquement de la nudité de la poitrine des femmes, il convient de rappeler que la poitrine féminine est considérée comme une partie intime du corps, relevant des organes sexuels, tant dans la jurisprudence traditionnelle relative à l'exhibition sexuelle, que dans celle relative à l'agression sexuelle, qui réprime l'attouchement non consenti de la poitrine d'une femme. Concernant le contexte de l'exhibition et plus précisément le cas de militantes FEMEN poursuivies pour exhibition sexuelle dans le cadre d'un acte revendiqué comme politique et non connoté sexuellement, la Cour de cassation, dans deux arrêts récents de la chambre criminelle du 10 janvier 2018 et du 9 janvier 2019, a écarté le mobile comme étant indifférent à la caractérisation de l'infraction. Elle a ainsi considéré, dans sa première décision, qu'en relaxant faute d'élément intentionnel de nature sexuelle, « alors qu'elle relevait, indépendamment des motifs invoqués par la prévenue, sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction, que celle-ci avait exhibé volontairement sa poitrine dans un musée, lieu ouvert au public, la cour d'appel (avait) méconnu le sens et la portée du texte susvisé ». Dans sa seconde décision, la cour a jugé que la décision de condamnation de la militante poursuivie pour avoir exhibé sa poitrine dénudée dans un lieu de culte « n' (avait) pas apporté une atteinte excessive à la liberté d'expression de l'intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion ». Il apparaît que l'incrimination actuelle est suffisamment souple pour permettre aux juridictions d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce et du contexte entourant la nudité, si l'infraction est caractérisée ou non, sans que des instructions de politique pénale n'apparaissent nécessaires.
Message edité le 29/09/2022 21H51
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 29/09/2022 21H49
desolé pour l'inversion ,question /reponse

Texte de la question

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inégalités dans les condamnations pour exhibition sexuelle par les magistrats au titre de l'article 222-32 du code pénal, en particulier dans les situations liées à des revendications politiques. Ce délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, souffre d'une définition imprécise. La jurisprudence ne pallie pas cette lacune en estimant que deux éléments constitutifs doivent être obligatoirement constatés par le juge : l'exhibition sexuelle en public et la conscience d'offenser la pudeur d'autrui. Cette architecture juridique laisse la possibilité à une interprétation sexiste qu'il convient de dénoncer. Plus particulièrement, la jurisprudence semble plus dure à l'égard des femmes que des hommes lorsqu'il s'agit de revendication politique. En effet, de nombreuses condamnations sont venues sanctionner l'action de mouvement féministe. Par exemple, en décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ex-Femen Eloïse Bouton à un mois de prison avec sursis pour « exhibition sexuelle » et 2 000 euros de dommages et intérêts au curé de la Madeleine, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de justice ; décision confirmée par l'arrêt de cassation criminelle du 10 janvier 2018. Pourtant, comme l'ont fait remarquer les signataires de la tribune publiée dans Libération le 21 décembre 2014, « la nudité des femmes n'est pas politique ». Cette même tribune fait le juste constat que la nudité politique des hommes, pourtant concernée par le même cadre légal, n'est pas condamnée. Les militants écologistes qui manifestaient nus en novembre 2012 contre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les intermittents du spectacle et le collectif Kamyapoil qui, totalement dévêtus, ont interpellé la ministre de la culture et de la communication, Mme Aurélie Filippetti, sur la réforme de leur statut en juin 2014 et les membres des Hommen, mouvement masculin non mixte issu de la Manif pour tous, qui à l'instar des Femen, militent torse nu, n'ont pas été poursuivis pour « exhibition sexuelle ». M. le député tient à être clair, il ne faut pas plus condamner. Le fait est que, dans ces cas, ce sont bien les militantes qui sont condamnées et pas les hommes, attestant ainsi une vision patriarcale du droit, qui sexualise par essence le corps des femmes. Ainsi, M. le député considère que la ministre de la justice doit donner des directives claires pour empêcher un tel traitement discriminatoire. Au titre de l'article 30 du code de procédure pénale, Mme la ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement, et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République en adressant aux magistrats du ministère public des instructions générales. Aussi, il lui demande de faire usage de ce droit en précisant dans sa circulaire pénale la nécessité de traiter de la même manière la nudité politique des hommes que celle des femmes, et ce dans l'objectif de lutter contre les inégalités de genre et de veiller à la cohérence de l'application de la loi sur le territoire de la République.
non connecté
contacter itinerantnat
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 16/12/2018
Messages : 4271
Lannemezan Lannemezan
Posté le : 29/09/2022 22H51
Dans tous ces textes , il n' y a aucun qui soit un texte de loi .
Par contre l' article L 222-32 , avec cette phrase rajoutée, stipule bien : l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Alors explication de texte ????????
Constituée = composée, établie
Commission = de commettre =accomplir , réaliser
Explicite = catégorique, clair , précis
Acte sexuel : qui dit acte dit activité, geste de nature sexuelle .
Alors , que des juges , juristes , encore se référant à une loi obsolète , moraliste , condamnent ou essaient de tromper , ça on s' en occupe à LMN et ça avance , comme dit si bien jeff.
Mais que des personnes se réclamant naturistes puissent penser que si on est en état de nudité simple publique , on fait de l' exhibition sexuelle , c' est grand dommage pour eux .
non connecté
contacter jefflmn
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 28/08/2021
Messages : 49
Limoges Limoges
Posté le : 30/09/2022 13H55
Silvipat, tu oubliés un peu trop facilement (ou tu l'ignores) que la loi est d'interprétation STRICTE. C'est à littérale (en prenant le dictionnaire et /ou téléologique : on recherche dans le dossier législatif les éléments permettant de comprendre qu'elle était l'intention du législateurs. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que le rapport n° 295 de M. Charles Jolibois (président de la Commission des lois au Sénat) précise bien que pour ce qui est de l'element matériel, le Parlement n'entend pas revenir sur la jurisprudencequi à tranché : et il écrit noir sur blanc qu e c'est UN ACTE DE NATURE SEXUELLE".
Ce qui veut dire que toute autre interprétation relève de l'arbitraire, y compris celle de la Cour de Cass. Qui se trouve être en totale opposition avec ce qu'à énoncé le législateur (contra legem)...
Or, depuis quand le système judiciaire a-t-il le pouvoir de remettre en cause les décisions législatives ? La décision de la Cour de cass est donc totalement illégale.
non connecté
contacter jefflmn
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 28/08/2021
Messages : 49
Limoges Limoges
Posté le : 30/09/2022 14H32
Et quand bien même cette décision de la Cour de cass ne serait pas illégale, son interprétation est de plus parfaitement non respectueuse des conventions internationales : notamment la CESDH art 9 & 10 ; Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (art. 10 & 11.)
Le naturisme est une philosophie et, à ce titre, il est tout aussi protégé par ces textes fondamentaux, (qui se trouvent tout en haut de la hiérarchie des normes, puisqu'ils ont été ratifies par la France), comme toutes les autres formes de pensée ou de religion. Y compris toutes les pratiques qui vont avec, "seul ou en commun, en public ou en privé"... et donc le nudisme aussi qui a été de plus consacré par la Cour européenne des droits de l'homme comme pouvant relever de la liberté d'expression (arrêt St. Gough 2014).
Quand à exiger de nous que pour vivre pleinement notre philosophie, il nous "faudrait aller dans des lieux spécifiques ou dédiés...", (tous d'acces payant soit-dit en passant sauf pour les quelques plages... pour les gens qui vivent a proximité et se contentent des jeux de plage), cela relève, ni plus ni moins que d'une politique segregationiste toute aussi illégale au regard du droit international.
Si ça vous convient ça, très bien... mais alors c'est que vous êtes mûrs pour la dictature. Mais pour nous, à LMN, certainement pas. Nous sommes attachés a la LIBERTÉ et au respect des valeurs démocratiques et républicaines qui président au fondement de notre société.
LE DROIT NATIONAL ET INTERNATIONAL EST AVEC NOUS, ALORS QUE VOUS FAUT-IL DE PLUS ?
CESSEZ DONC DE TERGIVERSER ET BATTEZ-VOUS POUR LE FAIRE RESPECTER !
connecté
contacter nus-a-deux
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 22/06/2008
Messages : 2368
Versailles Versailles
Posté le : 30/09/2022 18H22
On doit nous prendre pour des malades en Europe !
Dans quel pays voisin se prend-on la tête de cette manière ?
non connecté
contacter wr99999
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 26/02/2020
Messages : 3107
Lillebonne Lillebonne
Posté le : 30/09/2022 20H23
jeef et denis
vous sembler penser que je suis d'accord avec les texte que j'ai publié proces d'intention
mon but etais de montrer ,que l'on enseigne encore aux etudiants de cette maniere ,et que c'est pas pour nous aider
maintenant ,j'ai pas l'habitude de supporter les enguelades
a partir de la bon vent pour votre post et votre combat
aller en rang,je ne veux voir q"une seule tête
mort de rireclin d'oeil patrick

aller lire aussi le post ou lola demande de la courtoisie ,du respect ,en gros un savoir etre naturiste
Message edité le 30/09/2022 20H43
non connecté
contacter ericetmag13
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 14/12/2010
Messages : 448
Marseille 12ème arrdt Marseille 12ème arrdt
Posté le : 02/10/2022 10H19
itinerantnat a écrit :
Vous semblez ignorer également la décision récente de la cour d' appel de Bordeaux.
Mais c' est vrai que LA FFN n' a pas vraiment soutenu jean lou. Peut être des consignes mort de rire
votre détestation d cela ffn est risible au mieux....
La FFN intervient..quand elle est sollicité..
Et oui la FFN respecte les consignes négociées avec les préfectures pour les cyclonues..maintenat arrêter de parler de la FFN surtout quand vous n'y connaissait rien ...
non connecté
contacter itinerantnat
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 16/12/2018
Messages : 4271
Lannemezan Lannemezan
Posté le : 02/10/2022 14H55
Encore une belle occasion de te taire gâchée , mr Éric. La FFN avait bien été sollicitée pour le procès de Jean lou . Nous avons personnellement essayé d' entrer en contact avec le responsable regional FFN . jamais vu .
Quant au fait que la FFN respecte les consignes , c' est son affaire . Un naturiste / nudien , individuellement, en dehors de la cyclonue , n' est pas tenu de les respecter .
Et surtout ceci ne doit pas servir de prétexte pour cautionner la réquisition de 2 mois de prison pour exhibition , alors que la présidente de la FFN déclare :
""" Heureusement, la loi a changé en avril 2021 et il a été reconnu que le naturisme n’était pas de l’exhibition sexuelle. (/ déjà changée en 1994 ) """
Détestation ? Non . Constat de rétropédalage, contradictions et même mensonges
Message edité le 02/10/2022 14H56
connecté
contacter laucatebis
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 20/08/2019
Messages : 4536
Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
Posté le : 02/10/2022 15H46
la présidente de la FFN déclare :
""" Heureusement, la loi a changé en avril 2021 et il a été reconnu que le naturisme n’était pas de l’exhibition sexuelle.

En effet elle à raison, mais riens de vraiment nouveau, d’ailleurs des milliers de personnes pratiquent le naturisme... depuis la création de la FFN
Message edité le 02/10/2022 15H47
non connecté
contacter itinerantnat
fermer
Pour pouvoir contacter ce membre, vous devez être connecté

connectez-vous ou inscrivez vous
Inscrit le : 16/12/2018
Messages : 4271
Lannemezan Lannemezan
Posté le : 02/10/2022 15H48
Qu' un responsable national de la FFN écrive qu' elle n' intervient que quand elle est sollicitée , est un aveu gravissime . Tout simplement , que Jean lou ait été condamné en appel , que Hervé soit condamné à 2 mois de prison , si vous n' êtes pas sollicité , vous n' intervenez pas .
Curieuse façon de défendre la liberté de nudité simple publique et faire respecter la loi
< 1234 >
Dernière réponse de petitculRépondre