Moustapoil a écrit :
Citation :
L'EXHIBITION SEXUELLE imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie...
L'EXHIBITION SEXUELLE est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
C'est la "commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé" qui constitue l'EXHIBITION SEXUELLE, que l'on soit nu ou habillé.
La nudité simple, sans commission explicite d'un acte sexuel, ne devrait donc pas être considérée une exhibition sexuelle.
Vous ne savez pas, contrairement aux juges (dont c'est le métier) lire correctement un texte de loi.
Pire, ne sachant pas correctement le lire, vous êtes vulnérable à désinformation par manipulation, par des individus pratiquant la subversion.
Le nouveau texte est composé de trois parties.
Seule la première partie concerne la nudité (et eventuellement la partie n°3) .mais pas la seconde partie
Citation :
Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 12
" L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La Cour de cassation (et la Cour d'Appel de Nimes) dans l'affaire P. Misch ont confirmé que la simple
nudité dans un endroit public non dédié au naturisme est constitutif du délit d'exhibitionnisme sexuel.
(LMN se garde bien de donner les attendus complets des jugements de la Cour d'Appel et de la Cour de cassation qui indiquent en toutes lettres que la nudité imposée à un public non averti même en l'absence de tout comportement de nature sexuelle constitue une exhibition sexuelle.)
la seconde partie ne concerne pas la nudité mais permet de condamner des individus habillés qui simulent des actes sexuels et qui auparavant ètaient SCANDALEUSEMENT relaxés sous pretexte qu'ils étaient vétus et donc n'étaient pas des exhibitionnistes..
Citation :
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Cette seconde partie est très claire car sinon comment condamner un individu habillé d'exhibitionniste sexuel si on ne décrit pas avec précision un comportement réprehensible qui peut être soit un geste ambigu soit une parole
Cette seconde partie ne concerne absolument pas le nudisme . Elle s'applique a des gens habillés mais est utilisé par certains pour manipuler l'opinion et donner de fausses informations en disant qu'il s'applique à la nudité imposée à la vue d'autrui .
La nudité imposée volontairement à la vue d'autrui est concernée uniquement par la première partie de l'article de loi..
la troisième partie définit simplement une aggravation des peines si l'exhibition sexuelle se produit devant un mineur.