laucatebis a écrit :
Mais jeff il n'y a pas d'interdiction d'être nu?
La condamnation de PM est pour exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui, et non pas pour pratique de la nudité "artistique, philosophique et politique/revendicative"
Donc ta proposition de loi est totalement inutile et c'est pour cela qu'elle ne susciter aucun intérêts!
Absolument, tu as parfaitement raison : il n'existe aucune loi qui interdit d'être nu ! Mais comme tu le constates aussi pourtant, chaque année, et Peter en est l'exemple, nous devons défendre des naturistes qui se font agresser parce qu'ils sont nus, ou qui sont mis en examen car ils sont nus... Donc il y a problème.
La loi, soit elle protège, soit elle punit (art. 6 DDHC 1789). Nous voulons donc une loi qui nous protège et punisse :
- les magistrats qui commettent des jugements arbitraires et doivent donc être punis (article 7 de la DDHC)
- les citoyens qui veulent nous empêcher de vivre notre liberté
- les autorités qui continuent à discriminer et à faire de la ségrégation à l'égard des naturistes.
C'est donc très simple : nous demandons juste à être traité en citoyens égaux des autres et pas de seconde zone. Nous demandons juste que les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme soient appliqués à propos du naturisme, comme pour toutes les autres formes de pensée et de philosophie :
ARTICLE 9
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
ARTICLE 10
Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du
pouvoir judiciaire.