Posté le : 10/04/2023 00H40
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 8 avril 2023
LA CULTURE DU CORPS LIBRE,
de nouveau à la Cour de cassation - jeudi 13 avril 2023
Avec l’article 222-32 d’exhibition sexuelle, il ne s’agit plus depuis 1994 d’imposer une morale religieuse mais
de condamner uniquement les actes de nature sexuelle ou obscène, entrant dans la catégorie des agressions
sexuelles à l’égard de tiers, titre du chapitre dans lequel est désormais inscrit cet article.
Mais voilà, c’était sans compter avec la résistance au changement que certains magistrats opposent au
Parlement, en toute discrétion et en dépit de la séparation des pouvoirs prévue dans notre Constitution…
Nous constatons en effet chaque année, que certains d’entre eux, y compris dans les plus hautes sphères
du pouvoir judiciaire, continuent de faire comme si la loi n’avait pas changé… en l’interprétant de façon
extensive (interdite par l’article 111-4 du code pénal), autrement dit de façon abusive et autoritaire.
Ces juges persistent à vouloir redonner vie à la doctrine de feu l’article 330 d’outrage public à la pudeur de
l’ancien code pénal Napoléonien… pourtant abrogé !
LE PRINCIPE DE LIBERTÉS CONTRE LE RETOUR DE L’ORDRE MORAL
Ce jeudi 13 avril, la Cour de cassation, sera donc appelée à statuer de nouveau sur le sujet, à propos d’un
naturiste Breton, Hervé M., sachant que dans une affaire précédente, celle du naturiste du Bassin
d’Arcachon, Jean-Lou L., la Cour d’appel de Bordeaux avait refusé de la suivre sur son arrêt n°1424 du 24
novembre 2021 qui disait pourtant, que « pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un
comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui...».
La juridiction de Nouvelle Aquitaine a donc décidé, de relaxer le naturiste condamné en première instance,
pour des faits similaires. Le juge Rolland fonde sa décision au motif que « si au cas d'espèce, le prévenu a bien
commis un acte public, l'endroit où il s'est installé étant manifestement un lieu public, il ne l'a pas commis de manière
impudique, n'ayant procédé à aucune exhibition de nature sexuelle, et il ne l'a pas commis avec la volonté ou même
la conscience d'être vu, dès lors qu'il s'est volontairement installé ce jour-là dans un endroit certes public mais
parfaitement isolé ». La Cour d’appel de Bordeaux applique donc strictement la loi, conformément à
l’intention du législateur, et telle qu’elle a été exprimée par la voix d’Henri Nallet, Garde des sceaux –
Ministre de la justice en charge de la réforme du code pénal : « seuls les comportements sexuels présentant le
caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que
les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
On peut en conclure que la Cour de cassation s’oppose en ce domaine au Parlement pour
nous renvoyer de fait à l’ordre moral du 19e siècle ; et aussi que de plus en plus de tribunaux
s’élèvent (enfin), contre les dérives de la plus haute autorité.
RAPPEL CHRONOLOGIQUE DE LA DÉPÉNALISATION DE LA NUDITÉ (non sexuelle)
1°- BASCULE DE LA JURISPRUDENCE : celle de la Cour d’appel de Douai avait déjà intégré
l’évolution des mœurs dans son arrêt du 28 octobre 1989, en considérant que « la simple nudité d’un
individu sans attitude provocante ou obscène ne suffisait pas à constituer le délit d’outrage à la
pudeur ».
Association loi 1901 N° W913013721 – publication au JO du 14 sept 2021 sous le n° 1451
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2°- DISCUSSION AU SÉNAT SUR LE PROJET DE NOUVEL ARTICLE : Dans son rapport n°
295, annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991, le Président de la Commission des
lois, M. Charles Jolibois, explique que « le droit positif ne définit pas cette infraction (l’ex. 330 d’outrage public
à la pudeur), mais que la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence ». Monsieur Jolibois précise que pour
que ce délit soit constitué, « il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste
ou attitude impudique, exhibition obscène) ». Considérant que la matérialité des faits est réglée, le travail
parlementaire se concentre sur les notions de publicité et d’intention.
3°- SÉANCE DE RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES / L’INTENTION DU LÉGISLATEUR
EXPRIMÉE CLAIREMENT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE : Monsieur Henri Nallet, Garde des
Sceaux - Ministre de la Justice en charge de la réforme du code pénal indiquait, en résumé des
travaux des commissions, « qu’en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements
sexuels présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi
pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement
exclues de la pratique du naturisme. » (rép. min. JOAN 14 octobre 1991 p. 4230 – QE n° 34956 du 29
octobre 1990 ; v. également rép. min. du même jour – QE n° 37071 du 17 décembre 1990).
Il est donc parfaitement clair que la nouvelle infraction d’exhibition sexuelle, voulue par le Parlement, devait
avoir un champ d’application moins large que l’ancienne infraction d’outrage public à la pudeur, et ne visait à
réprimer que les comportements sexuels et les attitudes obscènes ou provocatrices. Or, la simple nudité ne
peut être assimilée à un « comportement sexuel » et ne constitue pas, en elle-même, une
« attitude obscène et provocatrice » pouvant être considérée comme une agression sexuelle par
une personne « raisonnable ».
La simple nudité (philosophique comme le naturisme, politique et revendicative comme les actions des
FEMEN ou encore les World Naked Bike Rides écocitoyennes, tout comme celle relevant de démarches
artistiques) n’est donc désormais plus condamnable, comme dans certains de nos pays voisins (Allemagne,
Espagne, Angleterre) ! C’est ce qu’avec nos avocats nous nous attachons à démontrer systématiquement au
pénal comme devant le Juge Administratif.
NOUVELLE QPC DÉPOSÉE - LES ENJEUX
Maître Myriam GOUGEON, l’avocate du naturiste Breton, a donc décidé de déposer une nouvelle question
prioritaire de constitutionnalité (QPC), dont les enjeux sont les suivants :
§ De Libertés individuelles
Ø De pensée et de conscience ;
Ø D’expression ;
§ De proportionnalité des peines et des délits ;
§ De non-discrimination / ségrégation des adeptes d’une philosophie en tous points conforme
aux valeurs républicaines ;
§ De Laïcité.
LE MOUVEMENT NATURISTE EN ACTIONS !
Ø Jeudi 13 avril 2023 – 14h30 : SA PREMIÈRE UNIVERSITÉ POPULAIRE Y SERA
CONSACRÉE POUR EN PARLER ET EN DÉBATTRE (infos en p3)
Ø Dimanche 7 mai 2023 : Le Mouvement Naturiste lance la JOURNÉE CONTRE LA
NUDOPHOBIE & POUR LA CULTURE DU CORPS LIBRE
Ø Dimanche 7 mai 2023 à 14h30 : 1ère Marche NATURist’ - pour la culture du corps
libre – RDV à Paris 14h30 devant le TGI / Cour de cassation
Ø Pétition en ligne : « La Culture du Corps Libre… Oui bien-sûr ! » - mesopinions.com
LE CORPS HUMAIN N’EST EN SOI NI OUTRAGEANT, NI OFFENSANT, NI AGRESSIF ! C’est
la nudophobie, qui doit être délictueuse, non le naturisme et la nudité !
Contact presse :
Jean-François FEUNTEUN - Président : lemouvementnaturiste@gmail.com - 06 56 67 45 34
Association loi 1901 N° W913013721 – publication au JO du 14 sept 2021 sous le n° 145