le député Maillot a bien sûr fait l'impasse sur le texte complet, en citant l'article 222-32 :
"Pour rappel l’article 222-32 du code pénal prévoit que « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...) Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »
en omettant la fin qu'il a habilement mis entre parenthèses !:
loi n° 2021-478 du 21 avril 2021
Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée
à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
Ce qui bien évidemment relativiserait son propos !
Quand on cite un article de loi, la moindre des choses serait de le citer en entier !
La volonté délibérée de ce député d'exclure ce passage rend caduc son propos !
Portez-vous bien nus
Roro