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Randonue législation à réclamer

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Dernière réponse de christopheRépondre
Inscrit le : 31/07/2007
Messages : 385
Seurre Seurre
Posté le : 31/08/2007 22H55
bonjour.
c'est vrai, il faudrait plus de liberte dans le naturisme.
mais j'ai peur qu'une evolution consequente des lois ne soit pas pour tout de suite.
pourtant.....
Inscrit le : 29/08/2007
Messages : 248
Autre Autre
Posté le : 02/09/2007 15H51
Rebonjour !
A mon avis, une loi dépénalisant la nudité sans comportement sexuel n'est pas pour aujourd'hui ni même demain !
Mais qualifier de "délit", c'est-à-dire une infraction d'une certaine gravité me semble complètement décalé par rapport à la gravité réelle du comportement !
La preuve, c'est que les dernières peines prononcées connues sont de 300 € ou 400 € d'amende (peine théorique encourue au maximum : un an de prison et 15000 €)
Pour moi la moindre des choses serait de passer la nudité "simple et non sexuelle" de délit à contravention avec une simple amende !
Ce serait un pas "en douceur" et éviterait les "pompes et fastes" (sans compter le coût) d'une audience correctionnelle !
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Messages : 1113
Autre Autre
Posté le : 02/09/2007 16H54
fpicard à écrit : a écrit :
Pour moi la moindre des choses serait de passer la nudité "simple et non sexuelle" de délit à contravention avec une simple amende !
Ce serait un pas "en douceur" et éviterait les "pompes et fastes" (sans compter le coût) d'une audience correctionnelle !


ça c'est pas con du tout pour un pas "en douceur".
Donc attribuer cette infraction devant le tribunal de Police et non devant le tribunal correctionel, c'est bien ça ?
C'est incontestablement moins dangereux un randonudiste qu'un chauffard en excès de vitesse...
Message edité par son auteur le 02/09/2007 17H10
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Messages : 13
Autre Autre
Posté le : 23/09/2007 10H28
bonjour tout le monde !
de quel droit donnerait on la mort ? les frustrés et les malades mentaux c'est la société qui les crée, c'est à dire nous en les rejetant à la base, comme on crée les SDF entre autre, il faudrait qu'un jour l'humain arrête de se voiler la face, et qu'il devienne grand non ?
arrêter de mentir serait une bonne base déjà, quand je vois tous ces pourcentages, ça me fait doucement rire.
je ne donne raison à personne, je pense que chacun de nous a une part de vérité, mais que nous ne détenons pas LA vérité complète.
l'europe est une bonne chose en ce sens car il y a plusieurs personnes qui décident et le mélange des cultures ne peut être qu'une bonne chose, si les acquis des pays riches vont dans ceux qui sont pauvres et non l'inverse que personne n'y perde dans l'histoire.
je rêve de transports en première classe pour tous, et que tous soyons propriétaires, cela enlèverait une certaine jalousie, et à travers le naturisme, j'ai un peu cette impression d'égalité entre nous.
de toute façon pendant que nous nous "battons" entre nous nos gouvernements successifs se font leur beurre sur notre dos donc tout va bien pour eux, diviser pour mieux régner vous connaissez ?
[fleur] bonne journée à tout le monde
à bientôt
xavier
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Messages : 248
Autre Autre
Posté le : 23/09/2007 20H54
C'est sans doute mes neurones qui sont en grève, mais je n'ai rien compris !! [doute]
Inscrit le : 01/02/2007
Messages : 1113
Autre Autre
Posté le : 23/09/2007 23H26
Il n’y a pas que tes neurones qui font grève, les miennes aussi.
On pourrait aller manifester ensemble ? [lol]
Inscrit le : 30/09/2007
Messages : 17
Autre Autre
Posté le : 15/01/2008 14H18

CODE PÉNAL ET NUDITÉ


Au regard du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la nudité entre dans le champ de l’article 222-32 visant la répression de l’« exhibition sexuelle ». Bien qu’inspirée de l’ancien article 330 relatif à l’outrage public à la pudeur, cette disposition est plus restrictive que l’ancien délit, en ce sens que l’acte d’exhibition sexuelle doit, d’une part, avoir été commis « dans un lieu accessible aux regards du public », d’autre part, « imposé à la vue d’autrui ».

S’il est vrai que le législateur de 1994 a eu pour but de prévenir une atteinte à la pudeur, au nom d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps, en raison de ce qu’elles se rattachent à l’acte sexuel (Limoges, 13 juin 1975 : D 1976. Somm. 17), non seulement il n’a pas défini cette notion, mais les actes poursuivis du chef de l’exhibition sexuelle recouvrent des réalités très différentes.

Certes leur point commun est qu’elles concernent nécessairement des actes ou des gestes susceptibles d’offenser la pudeur d’autrui, mais ces derniers consistent soit en une exhibition des parties sexuelles ou d’attitudes déplacées, soit en la simple « exhibition » de la nudité du corps humain.

Seul cet aspect sera retenu ici, sachant que la simple nudité ne s’analyse pas en « exhibition » au sens d’acte impudique ostentatoire, mais plutôt en l’exposition intégrale du corps, l’individu choisissant de ne pas cacher certaines parties de son anatomie, au nom d’un idéal personnel ou collectif : dans le premier cas, on est en face d’une attitude active, dans l’autre d’une attitude passive.

Les tribunaux considèrent que le spectacle de la nudité du corps humain, fréquent à notre époque pour des raisons de sport, d’hygiène ou d’esthétique, n’a en soi rien qui puisse outrager une pudeur normale, à condition qu’il ne s’accompagne pas de l’exhibition des parties sexuelles (cf. par exemple, Douai, 28 septembre 1989 : D 1991. Somm.65, obs. Azibert), sauf dans le cas où la nudité est pratiquée dans des lieux spécialement destinés en vue du naturisme (cf. Réponse ministérielle : JO du 30 juin 2003, page 5244). Ainsi, la seule exhibition de la nudité dans une ambiance strictement naturiste (telle l’île du Levant) ne doit pas donner lieu à poursuites (T. corr. Toulon, 4 décembre 1952 : D. 1953.2.101, note Carias ; JCP 1953.II.7451, note Combaldieu). En revanche, se rend coupable d’atteinte à la pudeur le nudiste qui traverse une rue, s’exposant ainsi à la rencontre, même non prévisible, de touristes et de promeneurs (Aix-en-Provence, 10 décembre 1953 : D 1954.113 ; S 1954.2.80 ; JCP 1954.II.7943).

La nudité n’est pas punissable quand elle est pratiquée dans un lieu privé, car la publicité constitue un élément essentiel du délit. Cela signifie que l’outrage à la pudeur, qui existe indépendamment de toute volonté d’affronter la publicité, n’est puni qu’autant qu’il est commis dans un lieu public ou que, commis dans un lieu privé, il a pu être aperçu du public.

Par lieu public, on entend tout lieu public par nature, c’est-à-dire accessible de manière permanente et absolue (rue, plage, parc), ou par destination, c’est-à-dire où le public est admis à pénétrer ou séjourner librement (par exemple, un sauna accessible à toute personne acquittant un droit d’entrée. TGI Paris, 5 décembre 1978 : JCP 1979.II.19138, note Brière de l’Isle).

Si un chemin public détermine la publicité de l’acte (Crim. 1er décembre 1848 : S 1849.1.543), un champ de maïs le long d’une route n’est pas un lieu public ou accessible au regard du public, n’étant pas un lieu de passage ou de promenade dans lequel de nombreuses personnes sont susceptibles de se trouver (T. corr. Marmande, 3 mai 1984 : Gaz. Pal. 1984.2. Somm. 431).

La circulaire du 14 mai 1993 précise que « pour être répréhensible, l’exhibition [doit être] réalisée dans un lieu accessible aux regards du public et dans lequel une personne non consentante est susceptible de l’apercevoir (ce qui n’est pas le cas dans un lieu où se trouvent des naturistes) » Pour certains, cette dernière observation signifierait que la présence de naturistes suffirait à rendre un lieu implicitement naturiste où l’infraction n’est pas constituée. Cette interprétation extensive du texte est abusive. La seule présence de naturistes dans un lieu public ouvert à des non naturistes est insuffisante pour écarter l’incrimination. Il ne peut s’agir que de lieux clos aménagés en vue de la pratique du naturisme.

En précisant que l’acte doit être imposé, l’article 222-32 détermine le caractère intentionnel de l’infraction et sanctionne ainsi l’individu qui s’exhibe en sachant qu’il le fait dans un lieu public. En revanche, le délit est réalisé indépendamment de toute volonté d’affronter la publicité, par le seul motif que l’agent n’a pas fait ce qui était nécessaire pour l’éviter (Crim. 28 avril 1881 : DP 1881.1.447).

Il a été jugé depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal que le délit d’exhibition ne pouvait être retenu pour des ébats dans une automobile fermée et garée dans un parc de stationnement, à l’abri des regards, sauf à venir regarder l’intérieur du véhicule (Paris, 3 décembre 1994 : Dr Pénal 1995.89, obs. Véron ; Ibid. 1998.Chr. 11, obs Lesclous et Marsat). À l’inverse, constitue le délit d’outrage à la pudeur le fait de se livrer à des actes obscènes dans une voiture ou la cabine d’un camion, dans des conditions telles que des personnes pouvaient fortuitement les apercevoir (Crim. 18 juillet 1930 : Bull. crim. n° 205 ; 19 avril 1939 : Bull. crim. n°89 ; Gaz. Pal. 1939.1.855 ; T. corr. Poitiers, 24 juillet 1958 : JCP 1958.II.10855, note de Lestang. V. encore Crim. 1er juillet 1970 : Bull. crim. n° 220).

&#61656; Bien que ces affaires concernent toutes des actes obscènes commis dans des véhicules à l’arrêt, la question se pose au regard de la conduite nue pratiquée par de nombreux naturistes. L’habitacle du véhicule est par définition un lieu privé, mais pourrait-on reprocher à ce conducteur qu’il n’a pas pris en compte la présence de témoins involontaires, notamment lorsqu’il est ponctuellement à l’arrêt, encore que la position assise soustraie normalement ses parties sexuelles au regard du passant « non curieux » ? Aucune réponse à cette question n’est garantie !

En effet, commet l’infraction le prévenu nu pendant plusieurs heures dans sa voiture stationnant sur la voie publique le long d’une rivière, car « il n’est (…) allégué aucun changement de vêtement qui aurait pu justifier temporairement sa nudité » (Grenoble, 27 août 1997).

&#61656; La même observation est valable en ce qui concerne les naturistes qui ont l’habitude d’être nus soit dans leur logement, soit dans leur jardin.

En application du principe selon lequel l’outrage à la pudeur devient public lorsque, accompli dans un lieu privé, il a pu être involontairement aperçu par des tiers, faute de précautions suffisantes de la part de l’intéressé (cf. Grenoble, 7 juillet 2000 : JCP 2001.IV.1469), l’incrimination sera écartée lorsque le plaignant aura dû monter sur une échelle ou utiliser des jumelles pour « constater l’infraction ».

Néanmoins, toute personne qui persisterait à se mettre nu dans son jardin, malgré les requêtes répétées des voisins, serait passible des poursuites pénales prévues (Crim. 26 mai 1999).

&#61656; La pratique de la « randonnue » se place en principe sous le coup de l’article 222-32, dès lors qu’elle se déroule dans des lieux accessibles au public : il s’agit souvent de forêts ou de circuits isolés mais que peuvent fréquenter des promeneurs, des cyclistes, d’autres randonneurs, voire des chasseurs, susceptibles de croiser fortuitement le chemin des personnes circulant, seules ou en groupe, à l’état de nudité.

Pour réduire les risques de poursuite, il convient de réunir un maximum de précautions pour prévenir de telles rencontres qui peuvent être préjudiciables : emprunter de préférence des chemins écartés, éviter les heures ou les périodes d’affluence, etc., tous éléments susceptibles d’étayer une argumentation si elle se révélait nécessaire auprès des forces de l’ordre.

APM
 d.e
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Autre Autre
Posté le : 15/01/2008 15H54
Message edité par son auteur le 16/01/2008 14H30
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Autre Autre
Posté le : 15/01/2008 16H54
Je n'y avais pas pensé, mais l'idée est très judicieuse !
Inscrit le : 01/02/2007
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Autre Autre
Posté le : 16/01/2008 13H55
Tout à fait, il y a matière à réflexion… peut-être sans mettre de panneau, il suffirait de se battre pour obtenir des autorisations préfectorales comme pour les plages, la difficulté réside dans le fait qu’une randonnue est mobile mais les autorisations préfectorales temporaires, pour des manifestations éphémères et délimitées existent, ça serait beaucoup plus censé que de demander d’emblée la révision de l’article 222-32 et ça serait certainement plus réalisable. Comme ça tout le monde serait content !
La minorité qui demande la modification de l’article 222-32 n’est autre qu’une minorité qui veut imposer ses lois à la société et qui ne se soucie pas des ravages que cela peu apporter, donc j'ajoute pour être plus précis qu'il s'agit pour moi d'une "minorité égocentrico-égoïste".
Bref, avec des autorisations préfectorales ponctuelles ou sur certains parcours... (ou que sais-je encore), les randonneurs nus pourraient randonner nu en toute légalité et l’exploitation de la nudité à des fins délictueux, criminels serait toujours réprimée… quand on connaît la difficulté pour appréhender cette forme d’esclavagisme du corps, on se rend compte qu’il n’y a pas de formules magiques pour différencier le bien du mal !
Et puis, on n’a pas construit Paris en un jour, évoluons doucement, surement en respectant et en s’intégrant dans la société, ça peut se résumer en un mot : le civisme.
Message edité par son auteur le 16/01/2008 13H57
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