Posté le : 09/11/2021 19H29
Décidément, en relisant l'ensemble de tous ces posts sur le sujet, cet Yvon34500 (sans doute titulaire d'un autre pseudo sur VN et sur le FB FFN) se prend vraiment pour le champion du droit mais ne sait toujours pas que dans la hiérarchie des normes, une circulaire ça ne vaut rien... donc, celle qu'il cite en page 4 peut aller direct au panier.
Visiblement, il ne sait pas non plus que la loi est d'interprétation stricte (art. 111-4 du CP), c'est à dire littérale ou téléologique. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, le texte est en effet très clair ! du moins pour celles et ceux qui parlent le français :
- Du point de vue de l'interprétation littérale, une exhibition sexuelle est un acte de nature sexuelle.
- Du point de vue téléologique (recherche de ce qu'a voulu le législateur dans le dossier législatif), le rapport n° 295 Jolibois (rapporteur de la commission des lois au Sénat) nous dit sur le projet d'article 222-32 "que la matérialité des faits a été réglée par la jurisprudence" et il précise qu'il s'agit "d'un acte de nature sexuelle". De plus, dans le débat parlementaire, le Ministre de la justice en charge de la réforme du Code pénal confirme cette définition en réponse à des questions écrites.
Toute autre interprétation n'est donc pas conforme à la loi ! C'est ce que l'on appelle en droit une "interprétation extensive", une façon élégante de qualifier un jugement d'arbitraire... Et ça, c'est très clairement et régulièrement sanctionné par la CEDH. C'est d'ailleurs ce qu'a plaidé Me Ghestin à la Cour de Cass. Ma position ne doit donc pas être si mauvaise, que ce que cet Yvon34500 essaye de faire croire !
Alors certes, la Cour européenne considère que chaque pays est maître de son code pénal... Mais encore faut-il que celui-ci soit conforme aux règles communes ! Eh oui, toujours ce bon vieux principe démocratique qu'aucune norme ne peut être édictée en contradiction avec les normes de rang supérieur... et heureusement, c'est aussi ça la démocratie.
Donc oui, la jurisprudence Stéphen Cough est importante, et on va voir en quoi elle l'est. Mais d'abord rappelons que le naturisme est une philosophie qui, à ce titre, est protégé comme toutes les autres formes de pensée par les textes les plus hauts dans la hiérarchie des normes.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit notamment dans son article 9, que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ce texte a été ratifié par la France, celle-ci doit donc s'y conformer... Sans compter que l'on retrouve les mêmes notions dans la DDHC de 1789... Mais ça, le soi-disant spécialiste en droit Yvon34500 s'en contrefiche, tout comme ces magistrats qui persistent à vouloir condamner la simple nudité en croyant que leur morale de droit divin est au dessus des lois des hommes...
1° En France, c'est la morale républicaine qui s'applique et plus la morale religieuse (qui se trouvait à la source de l'ex art. 330 du CP), depuis qu’elle est devenu un état laïc. Et « la loi ne peut interdire que ce qui est nuisible à la société » (art. 5 de la DDHC de 1789).
2° La notion « d’ordre public » ne concerne que les questions de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique. L'ordre public est pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme le « bouclier » de certaines des plus fondamentales de nos libertés : « La prévention des atteintes à l'ordre public est nécessaire à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ».
Ce sont donc les personnes qui veulent empêcher les naturistes de vivre leur liberté constitutionnelle, qui troublent l’ordre public et non l’inverse. https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/libertes-et-ordre-public
3° Exiger des naturistes « qu'ils aillent dans des lieux dédiés et aménagés pour ça », relève de propos discriminatoires et d'une politique ségrégationniste. Ce qui viole les valeurs républicaines et bien entendu, les Droits de l’Homme.
4° La jurisprudence européenne a consacré la nudité simple comme pouvant relever de la liberté d'expression (arrêt S. Cough Vs Royaume-Uni).Or, cette liberté d'expression est le corollaire de la liberté de pensée et de conscience.
5° La jurisprudence de Douai du 28 octobre 1989, a considéré « qu’en l’absence d’attitude provocante ou obscène », la simple nudité ne relevait déjà plus du délit « d'outrage public à la pudeur ».
6° Le Sénateur Charles Jolibois, rappelait dans son rapport n° 295 du 18 avril 1991 de la commission des lois, que la matérialité des faits avait été réglée par la jurisprudence, rappelant « qu'il fallait d'abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ». Ce chapitre du rapport sénatorial montre bien que l'intention du législateur n'était pas de revenir sur cette définition.
7° Henri Nallet, Garde des sceaux et ministre en charge de la réforme du code pénal avait à l'époque confirmé cette position, dans les réponses aux questions écrites qui lui étaient posées : « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ». Ce qui montre bien la continuité de vue entre cette parole officielle, le rapport Jolibois, la jurisprudence de Douai, et donc la volonté du législateur de dépénaliser la simple nudité.
Par conséquent, cher Yvon34500, tu fais visiblement parti de celles et ceux qui n'ont que faire des libertés fondamentales, qui n'acceptent pas la réforme progressiste du code pénal mis en oeuvre au 1er mars 1994, et qui considèrent de façon très préoccupante que ce n'est pas le parlement qui fait la loi, mais le juge, le Ministre de la justice (avec ses circulaires), le Préfet ou le maire...
Visiblement, tu fais parti de celles et ceux qui sont en train de nous préparer une belle dictature avec un retour à l'ordre moral du 19e siècle.
Tu fais partie de celles et ceux qui valident la politique de ségrégation à l'égard des naturistes et de leur philosophie, les seuls qui seraient donc renvoyés au ban de la société, "dans des lieux faits pour ça", en raison de leur façon de penser et des pratiques qui en découlent.
Tu considère donc que le corps humain doit être re-criminalisé.
Tu n'est donc pas naturiste car tu n'en partages ni les valeurs ni l'éthique morale.