jefflmn a écrit :
Visiblement, il y en a beaucoup ici auxquels le concept de respect des lois et de l'esprit de la loi fait défaut.
L'art. 222-32 d'exhibition sexuelle (au chapitre des "agressions sexuelles") a remplacé l'article 330 d'outrage public à la pudeur (au chapitre des "attentats aux moeurs...). Déjà cette précision fixe le cadre et les évolutions voulues par le législateur !
« La loi pénale est d’interprétation stricte » (article 111-4 du Code pénal). Et en droit, une interprétation stricte, c'est soit au sens littéral, soit au sens téléologique (l'intention du législateur).
AU SENS LITTÉRAL :
Une exhibition est une démonstration, un acte ostentatoire.
En soit, une exhibition n’est pas quelque chose d’interdit : il est possible d’exhiber son diplôme (comme le font les médecins ou les avocats en l’accrochant au mur ; les militaires exhibent leurs médailles sur leur poitrine). Il convient donc de qualifier la nature de cette « exhibition » pour bien savoir de laquelle on parle :
L’adjectif qualificatif « sexuelle » a donc été accolé au terme « exhibition » afin d'en préciser la nature.
En bon français, le législateur a donc voulu ne sanctionner QUE les « Les actes ostentatoires, de nature sexuelle », constituant comme le dit le titre du chapitre auquel est inséré l'article 222-32 : des agressions sexuelles envers un tiers.
Ce faisant, il a en même temps dépénalisé la simple nudité, bien naturelle (qu’appliquent déjà de nombreux tribunaux, au pénal comme en droit administratif). Et ça, c’est aussi ce que confirme l’approche téléologique, ci-dessous.
AU SENS TÉLÉOLOGIQUE :
Il existe peu d’éléments quant aux débats sur le nouvel article 222-32 d’exhibition sexuelle, mais il y a bien-sûr les questions écrites au gouvernement et la réponse d’Henri Nallet : « Seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ».
Et puis il y a surtout ce document qui revêt une importance capitale, quant à ce que le législateur entend inclure dans cette notion de matérialité des faits. C’est le rapport n°295, annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 1991, de M. Charles Jolibois, Président de la commission des lois au Sénat. Et ce dernier n'était pas un "anarchiste, ou un affreux gauchiste complotiste"... non c'était un sénateur RPR !
Que nous dit le Président C. Jolibois ?
1ère PARTIE : ce que l’art. 330 d’outrage public à la pudeur sanctionne… à la date du débat parlementaire
1. Que « le droit positif ne définit pas cette infraction »
2. Mais aussi, que « la notion est clairement arrêtée dans la jurisprudence ». Et il ajoute aussitôt « Pour que ce délit soit constitué, plusieurs éléments doivent être réunis. Il faut d’abord un acte matériel impudique (acte de nature sexuelle, geste ou attitude impudique, exhibition obscène) ».
3. Puis, il explique que « sa publicité est ensuite requise : il faut que l’acte ait été offert aux regards du public ou visible, même fortuitement, du public, parce que commis dans un lieu public (auquel cas la publicité est inhérente au lieu) ou dans un lieu privé (par défaut de précautions) ».
4. Il ajoute « qu’en revanche, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte ait eu l’intention d’offenser la pudeur. La simple négligence, le défaut de précautions ou l’imprudence suffisent à caractériser le délit ».
2e PARTIE : Le projet de code pénal
5. Le Président de la commission des lois du Sénat nous explique que l’objectif du PROJET de loi est « d’opérer une distinction entre :
L’outrage public à la pudeur dont l’exposé des motifs indique (…) qu’il ne sera plus qu’une contravention ». (donc, via le tribunal de police comme pour les « petites » infractions au code de la route).
Et l’exhibitionnisme sexuel, VOLONTAIREMENT infligé à un tiers, dans un lieu accessible aux regards du public, considéré comme une forme d’agression contre autrui et particulièrement contre les enfants » (…).
6. Le Président de la commission des lois du Sénat précise ensuite que « la CONTRAVENTION d’outrage public à la pudeur et le DÉLIT d’exhibitionnisme sexuel ne se distingueraient pas par la nature de l’acte impudique ». Mais « qu’en revanche, le délit serait caractérisé par l’intention coupable d’imposer l’acte à la vue d’autrui, alors que la contravention serait constituée par l’acte aperçu d’autrui sans qu’il y ait eu volonté d’offenser la vue d’autrui. »
3e ET DERNIÈRE PARTIE DU RAPPORT / LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
7. Le Président de la commission des lois du Sénat conclue en synthétisant ce qu’était bien l’intention du législateur : « cette scission de l’actuel outrage public à la pudeur en deux infractions distinctes dont la gravité dépend de l’intention de l’auteur de l’acte apparaît acceptable à votre commission ».
Voilà ! La messe est dite quant à la définition de l'acte matériel voulue par le législateur. Et si la Cour de cassation n'a pas voulu aller dans le sens de Peter, c'est d'une part car l'avocat (qui nous avait été recommandé par Maître FP) :
1- a non seulement commis la faute de déposer une QPC qui ne respectait pas le formalisme obligatoire (une QPC comme son nom l'indique doit être posée sous forme de question), au lieu de reprendre celles qui avaient été déposées précédemment et qui, elles étaient parfaitement bien respectueuses de cette obligation ;
2- n'a pas voulu transmettre à la CC ce rapport Jolibois, contrairement à nos demandes.
Ce faisant, la CC dit l'exacte contraire de ce qui correspond à l'intention du législateur, en confirmant la condamnation de Peter au motif que : « …pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui… ». Cette position de la CC nous renvoie d'un coup à la définition première de l'ex article 330 d'outrage public à la pudeur, du XIXe siècle ! Et cela en passant carrément par dessus la volonté du législateur...
En rejetant la QPC, la CC nous a aussi fermé la porte d'accès à la CEDH. Belle stratégie, puisque celle-ci a motivé sa décision au motif que Peter "n'avait pas épuisé tous les recours en interne"...
ET POURTANT, comme l'a rappelé Itinérantnat, la Cour d'appel de Bordeaux a relaxé Jean-Lou, qui ne faisait rien d'autre que ce que faisait également Peter, et cela dans un endroit pourtant encore moins isolé. Bizarre non ? Et sa décision intervient pourtant APRÈS la décision de la Cour de cassation pour Peter... Encore plus étrange non ?
ET POUR CAUSE ! L'avocat de Jean-Lou, lui, il a bien produit la pièce incontestable que constitue le rapport Jolibois, et qui prouve que toute autre interprétation de la loi que la nôtre relève de l'arbitraire, d'une interprétation extensive interdite par l'art. 111-4 du CP. La décision de la Cour d'appel de Bordeaux est donc bien respectueuse du droit national et international. Et ceux qui disent en permanence que nous sommes les seuls à avoir cette position se trompent lourdement (ou sont totalement aveuglés par le syndrôme de Stokholm dont ils sont atteints).
La décision de la CC est ce que l'on appelle en droit une décision contra legem (contraire à la loi). Et c'est pour ça que la Cour d'appel de Bordeaux n'a pas voulu la suivre, malgré son statut hiérarchiquement supérieur, et l'antériorité de sa décision. C'était très courageux ! Et ça, c'est grâce à la pugnacité de Jean-Lou et à la qualité de la coopération entre son avocat et nous (LMN).
Le fait qu'il y ait des naturistes courageux comme Peter, Jean-Lou et maintenant Hervé ; et qui, je vous l'assure, n'ont pas besoin de nous pour prendre en conscience leur décision de ne pas accepter d'être traités en délinquants sexuels, cela nous permet aujourd'hui de mettre dans la lumière toutes ces décisions de "justice" qui ne sont rien d'autre que des condamnations morales, relevant de ce que l'on appelle aussi "le gouvernement des juges".
Alors s'il y a des gens ici auxquels cela ne fait ni chaud ni froid que des juges s'autorisent à se placer au dessus de la Constitution, et au dessus du droit national et international, c'est leur affaire ! Mais qu'elles ne comptent pas sur nous pour laisser s'installer les atteintes aux Libertés et à la démocratie, sans que nous ne les combattions avec toutes les armes pacifiques (et donc juridiques) qui sont en notre possession.
Alors, comme a essayé de vous le faire comprendre Itinérantnat, quand on a un minimum d'éthique et d'intelligence, ON NE TIRE PAS SUR L'AMBULANCE ! Sachez que tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux est scrupuleusement observé par les pouvoirs publics et se retrouve parfois dans les plaidoiries de nos opposants...
Oui, il faut continuer de banaliser la nudité, mais oui, lorsque des naturistes se retrouvent devant les tribunaux, il faut aussi les défendre et les accompagner aussi loin qu'ils le souhaitent. Cela s'appelle faire preuve de SOLIDARITÉ. L'inverse n'est que LÂCHETÉ
Très bien jeff de donner ici toutes les infos , avec ta connaissance des dossiers , juridique, et avec LMN , notre inflexible volonté de faire respecter dans ce pays la liberté de nudité simple publique , partie intégrante des valeurs naturistes .
Et nous nous joignons à ta conclusion .
Oui : lâcheté de tous ces aboyeurs , coupeurs de cheveux en quatre , et autres injurieux qui ne respectent même pas la philosophie naturiste dont ils voudraient se prévaloir.