Et une nouvelle victoire de plus à l'actif de l'APNEL / LE MOUVEMENT NATURISTE. J'étais hier à Albertville pour assister à l'audience de Sylvain, convoqué devant le tribunal correctionnel au titre de l'article 222-32 d'exhibition sexuelle.
VERDICT : RELAXE et VERSEMENT À SYLVAIN D'UN DÉDOMMAGEMENT DE 300 €
Comme dans l'affaire de G de B en Normandie, la procureure a elle-même demandé la relaxe, en disant bien "ne pas comprendre ce que Sylvain faisait dans ce tribunal...".
Comme quoi, il faut toujours garder la tête haute et se défendre, refuser l'arbitraire, même s'il s'agit d'une "petite sanction" ou d'un rappel à la loi ! Refusons l'amalgame entre l'exhibition sexuelle et le naturisme ou la simple nudité. N'acceptons plus la discrimination, la ségrégation !
L'HISTOIRE :
En avril dernier, Sylvain avait décidé de se rendre dans un endroit isolé, bien à l'écart des chemins fréquentés, pour s'y baigner et profiter des derniers rayons du soleil en toute nudité. C'était en fin de journée, juste avant le couvre-feu et donc sans risque de rencontre inopportune, avait pensé notre ami. Mais comme dans l'affaire d'Alain à Périgueux, un témoin a clairement cherché à constater sa tenue... et appelé la gendarmerie, qui n'a pas tardé à arriver à la vitesse de l'éclair. Et pour cause, le témoin/dénonciateur n'était autre qu'un de leurs collègues en civil...
Sylvain était convoqué en juin dernier auprès du Délégué du Procureur, pour se voir notifier un rappel à la loi, mais... sous la menace d'un renvoi direct au tribunal en cas de refus. Ce que bien-entendu, notre amis naturiste a fait, non sans avoir expliqué que cet article ne concernait en rien la simple nudité, et transmis le courrier que j'avais écrit à l'intention du Délégué du Procureur.
Sylvain a donc été renvoyé devant le TC d'Albertville et l'audience avait lieu hier, lundi 17 janvier 2022.
Merci donc à ces magistrates (juge et procureure) d'avoir refusé de suivre la voie tracée par les instructeurs de cette affaire, en prononçant un jugement parfaitement conforme à l'interprétation stricte du texte.
Petit rappel en la matière : pour qu'un justiciable puisse être reconnu coupable d'un crime ou d'un délit, les 3 conditions suivantes doivent être réunies :
1- principe de légalité de la loi : or, le naturisme et la simple nudité ne sont pas constitutifs du délit d'exhibition sexuelle (n'en déplaise à la Cour de cass qui prononce en 2020 et 2022 des interprétations contra legem).
2- La matérialité des faits : dans le cas présent, aucun acte de nature sexuelle n'a été constaté.
3- L'élément moral ou intentionnel : le naturiste ayant tout fait pour ne gêner personne (bravant le couvre-feu comme en atteste l'amende qui lui a aussi été immédiatement infligée), et ses tentatives pour se dérober à la vue du "témoin".
Espérons que le Ministère public ne fasse pas appel de cette décision de justice.
PROCHAIN RDV : le 3 février 2022 - à la Cour d'Appel de Paris, contre l'arrêté d'interdiction de la WNBR PARIS 2019.
CONTINUONS À AMPLIFIER LA MOBILISATION, avec la campagne "LA CULTURE DU CORPS LIBRE... OUI BIEN-SÛR !" :
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